Le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre et aussi du fait des personnes dont il doit également répondre ou de celles qu'il aurait introduites dans les lieux.
(article 7 paragraphe G de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, modifiée par la loi du 21 juillet 1994 relative à l’habitat).
En cas de défaillance du locataire, le bailleur doit lui notifier un commandement de justifier d’une assurance locative avant d'envisager une procédure d'expulsion.
A compter de cet acte, le locataire dispose d’un délai d’UN MOIS pour justifier de la souscription d’une assurance locative.
A défaut, le bailleur pourra solliciter la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef.
Dans un arrêt du 9 mars 2021, la Cour d’Appel de FORT-DE-FRANCE a jugé, « la cour ne peut que constater qu'elle – la locataire - n'a pas justifié d'une assurance pour l'immeuble loué dans le mois suivant le commandement du 4 juin 2018 et qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion. Ce seul motif justifie la résiliation de plein droit du contrat de bail sans qu'il y ait l'examiner le défaut de jouissance paisible du bien au surplus non démontré ».
CA FORT-DE-FRANCE, Arrêt du 9 mars 2021, RG 20/00095
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante (Cour d’appel, BORDEAUX, Chambre 1 section A, 15 Juin 2004 n°03/03980, Cour Cassation,3ème chambre civile, 24 novembre 2009, pourvoi n°08-15427, Cour d’Appel de Metz 7 juillet 2020 RG 18/02076).
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