Un fonds de pension de droit irlandais exonéré d’impôt en Irlande demandait à bénéficier de l’application du taux conventionnel de retenue à la source de 15% au lieu du taux du taux de 30% ou 26,5% prévus par la loi française sur des dividendes de source française. L’administration fiscale française avait rejeté ses demandes. Elle avait, en particulier, jugé tardive une requête au titre de 2021, alors que la notification de rejet de la réclamation n’avait pas été faite au domicile réel du fonds mais uniquement à celui de son mandataire en France, auprès duquel il avait élu domicile et qui était l’auteur des réclamations contentieuses.

Le tribunal juge que le fonds de pension est bien un résident fiscal irlandais au sens de la Convention France-Irlande et qu’il peut bénéficier du taux réduit de retenue à la source prévue par la convention. Il juge également que l’élection de domicile, pour la procédure, auprès d’un mandataire français, par un résident fiscal étranger, ne dispense pas l’administration fiscale de notifier ses décisions au domicile réel du non résident.

TA Montreuil, 5 déc. 2024, n° 2302208, 2306596, 2306597, 2404956, CIE Superannuation Scheme 1951 (Amendment) 2000

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