Le Conseil d’État a rendu, le 18 février 2019, un arrêt n° 414233 publié au recueil Lebon et à l’AJDA, retenant la responsabilité d’une commune du fait de la délivrance d’un certificat d’urbanisme informatif reprenant une règle du PLU illégale.
En l’espèce, à la suite de la délivrance d’un certificat d’urbanisme informatif, les requérants avaient acquis une parcelle que ledit certificat mentionnait comme étant dans une zone autorisant les constructions à faible hauteur.
En effet, le maire de la commune avait repris les dispositions d’urbanisme prévues au règlement du plan local d’urbanisme (PLU), approuvé par le conseil communautaire de la communauté d’agglomération, le 25 février 2005.
Cependant, le zonage du PLU, où est situé le terrain litigieux, souffrait d’illégalité, ce dernier étant à l’intérieur de la bande des cent mètres à partir du rivage.
Les juges du fond ont logiquement estimé que le certificat d’urbanisme qui avait repris les règles de zonage illégales était donc, lui aussi, entaché d’illégalité.
Par la suite, les requérants ont demandé à la commune de les indemniser du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de leur terrain, puisque c’est la situation juridique de ce terrain telle qu’apparaissant dans le certificat d’urbanisme, qui a déterminé le prix d’achat de la parcelle.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a fait droit à leur demande en leur accordant une indemnité supérieure à 260 000 €.
La commune a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat a rappelé le principe général du droit selon lequel l’administration est tenue de ne pas appliquer un règlement illégal (CE, sect., 14 nov. 1958, n° 35399, Ponard ; CE, 9 Mai 2005 n° 277280).
Ensuite, le juge administratif a rappelé que le certificat d’urbanisme était un document détachable du règlement du PLU.
Ce n’est donc pas un acte d’application du PLU mais une décision créatrice de droit indépendante et susceptible de recours.
Au cas d’espèce, il s’agissait de la délivrance d’un certificat d’urbanisme informatif qui a, selon l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, “simplement” vocation à indiquer :
« (…) les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ».
Il ne s’agissait pas d’un certificat d’urbanisme opérationnel, qui lui, se prononce sur la faisabilité de l’opération projetée.
Néanmoins, cela a suffit à retenir la responsabilité de la commune.
Il découle donc de cet arrêt que pèse sur la commune l’obligation, en cas de demande de certificat d’urbanisme, d’indiquer les règles légalement applicables au terrain objet de la demande, en écartant celles qu’elle estime illégales, quand bien même elles seraient contenues dans son PLU en vigueur.
L’autorité administrative ne doit pas se contenter de reproduire simplement les règles du plan local d’urbanisme en vigueur à l’occasion d’une demande de certificat d’urbanisme sous peine de voir sa responsabilité engagée.
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