Nous avions annoncé le 23 mars dernier que, s’agissant de la tenue des assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou mixtes des actionnaires ou associés des sociétés, notamment commerciales, des mesures d’assouplissement étaient attendues compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19.
Pour répondre à l’urgence sanitaire, le Gouvernement a publié au JO du 26 mars 2020, 25 ordonnances dont une (l’ordonnance n° 2020-321) qui vient assouplir les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation par décret de ce délai jusqu'à une date ultérieure et au plus tard jusqu’au 30 novembre 2020.
Sont concernées par cette ordonnance, les sociétés civiles et commerciales, les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique, les coopératives, les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle, les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, les fonds de dotation, les associations et les fondations.
En conséquence de cette ordonnance, lorsqu'une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires (tels que les mesures de confinement), l'organe compétent pour convoquer ladite assemblée (ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe), peut décider que ladite assemblée se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Cette mesure emporte dérogation exceptionnelle et temporaire à certains des droits des membres des assemblées.
Le recours à la visioconférence et aux moyens de télécommunication est assoupli et autorisé, à titre exceptionnel et dérogatoire, à toutes les entités concernées par l’ordonnance, même en l’absence de disposition légale, statutaire ou contractuelle, sous la seule réserve que les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés respectent les caractéristiques fixées par la loi et les règlements pour assurer l’identification des actionnaires ou associés et garantir l’intégrité et la qualité des débats.
De même, le recours à la consultation écrite des assemblées des entités pour lesquelles ce mode de participation alternatif est déjà prévu par la loi, devient possible sans qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer.
Les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister doivent être avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de l'assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister. Cette information doit être faite soit par voie de communiqué dans les sociétés cotées, soit par tous moyens permettant d’assurer l’information effective des membres dans les autres entités.
Les formalités déjà accomplies à la date de cette décision n’ont pas à être renouvelées, tandis que celles restant à accomplir doivent l’être.
Nous restons mobilisés pour vous accompagner au mieux dans cette période difficile.
Prenez soin de vous.
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