Une collectivité peut-elle réclamer à un agent contractuel le remboursement de la fraction de sa rémunération excédant ce que perçoit, à fonctions et qualifications équivalentes, un agent de l’État ? Oui, répond le Conseil d’État dans une décision mentionnée aux tables, à propos du directeur du port de plaisance de Saint-Cyprien auquel la commune réclamait 1 087 739,38 euros, mais dans la double limite de la prescription biennale et d’une méthode de comparaison désormais précisément définie (CE, 30 juin 2026, n° 501241).
1. La répétition de l’indu est possible, dans la limite de deux ans
La décision articule deux règles connues pour en tirer une conséquence qui ne l’était pas :
- Le principe de parité des rémunérations : rattaché à l’égalité de traitement des agents publics, il interdit aux collectivités territoriales d’attribuer à leurs agents, titulaires ou contractuels, des rémunérations excédant celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l’État à fonctions et qualifications équivalentes ; l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique en porte l’expression pour le régime indemnitaire. Pour les contractuels recrutés sur des emplois sans correspondance étroite avec un corps de l’État, le principe opère alors comme une limite : l’autorité territoriale fixe librement la rémunération, sous le contrôle du juge, en tenant compte des fonctions et de la qualification de l’agent, mais celle-ci ne doit pas être « manifestement disproportionnée » par rapport au référentiel étatique.
- La prescription biennale : l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 permet de répéter les paiements indus en matière de rémunération dans un délai de deux ans, y compris lorsque l’indu procède d’une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Rien ne fait obstacle à ce que la fraction excessive de la rémunération d’un contractuel soit récupérée sur ce fondement. En l’espèce, la prescription avait d’ailleurs réduit l’essentiel de l’enjeu : sur les 1 087 739,38 euros réclamés, seuls 194 413,73 euros demeuraient en litige, correspondant à l’écart de rémunération sur les deux années non prescrites (117 000,30 euros) et à l’indemnité de fin de carrière (77 413,43 euros).
2. Une méthode de comparaison fondée sur le référentiel étatique le plus favorable
L’apport principal tient à la grille d’analyse que le juge impose pour caractériser la disproportion manifeste. La cour administrative d’appel s’était bornée à comparer la rémunération du directeur à celle d’un attaché principal de l’État ; ce raisonnement est entaché d’erreur de droit. Le juge doit retenir :
- La grille la plus favorable : parmi les corps de la fonction publique de l’État dont les membres pourraient occuper l’emploi en cause, au regard des qualifications qu’il exige, et non le premier corps venu ;
- Un positionnement cohérent : sur cette grille, avec l’ancienneté et l’expérience de l’agent, le juge devant notamment rechercher si l’agent aurait pu prétendre au grade le plus élevé du corps retenu (en l’espèce, la hors classe des attachés d’administration de l’État) ;
- Les primes : le régime indemnitaire dont le traitement des agents de l’État est assorti entre dans la comparaison.
3. Les indemnités des contractuels supposent un texte ou une stipulation contractuelle
La décision confirme en revanche la répétition de l’indemnité de fin de carrière versée à l’agent : aucun texte ne l’institue dans la fonction publique, le contrat ne la stipulait pas, et la convention collective des ports de plaisance avait cessé de s’appliquer à l’intéressé dès sa nomination comme directeur de la régie, qui lui avait conféré la qualité d’agent de droit public.
Point de vigilance : la décision joue dans les deux sens. Pour les employeurs, elle confirme un levier de récupération, mais en durcit le maniement : un titre de recettes fondé sur une comparaison sommaire avec un corps unique encourt l’annulation, l’affaire étant du reste renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse pour application de cette méthode, de sorte que la fraction salariale effectivement répétable n’est pas encore définitivement fixée. Pour les agents contractuels à rémunération négociée, notamment sur emplois de direction, elle rappelle qu’une rémunération contractuellement convenue et versée sans contestation pendant des années n’est pas à l’abri d’une répétition sur les deux dernières années, y compris au moment du départ en retraite.
En objectivant le contrôle de la rémunération des contractuels, cette décision invite les collectivités à documenter, dès le recrutement, le référentiel étatique retenu.
Maître Thomas Andrieux (cabinet Steinberg & Andrieux) se tient à la disposition tant des agents contractuels exposés à une demande de reversement que des collectivités confrontées à la fixation ou à la régularisation d’une rémunération. Son accompagnement porte aussi bien sur l’appréciation de la disproportion au regard du référentiel étatique que sur la sécurisation de chacune des étapes, de la détermination initiale de la rémunération jusqu’à l’émission ou la contestation du titre de recettes.

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