L’article L650-1 du Code de commerce limite la responsabilité du créancier à raison des concours fautifs qu’il a consentis à une société aux seuls cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou de prise de garantie disproportionnée.

La Cour de cassation, par un arrêt du 19 septembre 2018 numéro 17–12.596, vient de faire une application remarquée de ces dispositions en précisant que la qualité de créancier au sens de l’article L650-1 du Code de commerce est indépendante de toute déclaration de créance au passif du débiteur.

Dès lors, même en l’absence de créance au jour de la liquidation, la qualité de créancier au sens de l’article L650-1 du Code de commerce peut être retenue à l’égard d’une banque à raison des concours fautifs apportés à son débiteur.

Dans cette affaire, deux banques étaient assignées en responsabilité au titre d’un concours fautif à l’activité d’une société dans une situation irrémédiablement compromise. Le liquidateur considérait que les banques avaient pris une part active aux agissements fautifs de la société et sollicitait l’annulation des opérations réalisées pendant la période suspecte.

Les banques n’ayant pas déclaré de créance à la liquidation de ladite société, faisaient néanmoins valoir que la généralité des termes de l’article L.650-1 du Code de commerce ne permettait pas d’exclure un créancier, qui ne le serait plus au jour de la liquidation, du bénéfice de ses dispositions prévoyant une limitation de sa responsabilité.

La chambre commerciale considérait alors que les banques étaient bien fondées à se prévaloir des limitations de responsabilité prévues à l’article L650-1 du Code de commerce bien qu’elles ne détinssent aucune créance à l’égard de la société en liquidation.

Cette solution a le mérite de la justesse même si la responsabilité des banques pouvait être engagée non pas sur le fondement d’un concours fautif mais en raison d’un manquement à son devoir de mise en garde contre le risque d’endettement découlant des prêts garantis.

 

Source :

Article L650-1 du Code de commerce (lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019984434&dateTexte=20090215&categorieLien=id )

Arrêt Cass. Com. n°702 du 19 septembre 2018 (17-12.596)

(lien : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2018_8502/septembre_8934/702_19_40227.html )