La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé vise à protéger le patient.
En matière de responsabilité médicale, la faute peut résulter d’une erreur de diagnostic, d’un manquement aux règles de l’art lors de l’intervention, ou encore d’une prescription non conforme à la pathologie du patient.
La responsabilité médicale peut également être engagée lorsqu’un défaut d’organisation de l’établissement hospitalier est révélé.
Afin d’assurer la continuité des soins, il appartient aux établissements de soins d’organiser leur service.
C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 19 juillet 2017 5ème chambre n°395083.
Un patient se présente au Centre hospitalier à 20h30 avec une fracture du pilon tibial ouverte stade II, avec des contusions cutanées à la face interne de la jambe.
Une intervention chirurgicale est alors nécessaire, mais le patient n’a pu être opéré que le lendemain matin à 8h50.
Dans ce laps de temps, une nécrose de la face interne de la jambe et une infection se sont développées. Au total, le patient a dû être amputé de sa jambe.
Recherchant la responsabilité médicale du Centre hospitalier, le patient a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des victimes accidents médicaux.
La Commission a désigné un expert lequel a indiqué qu’en de telles circonstances, l’intervention devait avoir lieu le plus rapidement possible, et si possible, dans un délai de six heures.
Le Centre hospitalier a tenté de se dégager de sa responsabilité en indiquant que lors de l’admission du patient, l’unique salle d’opération était occupée par une césarienne.
Le Conseil d’Etat retient sa responsabilité au motif que l’établissement de santé ne rapportait pas la preuve de l’impossibilité de remettre en état le bloc opératoire immédiatement après la fin de la césarienne.
Le Centre hospitalier ne justifiant pas de circonstances exceptionnelles l’ayant empêché d’assurer l’opération du patient, la juridiction retient une faute dans l’organisation et le fonctionnement de l’établissement.
Il s’agit d’une décision classique en matière de responsabilité médicale.
Un établissement de soins se doit d’organiser ses services afin d’assurer la prise en charge continue des patients.
Maître Véra TCHIFTBACHIAN
Avocat au barreau de Marseille
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