Les conventions en liquidation et partage du régime matrimonial contractées avant divorce sont nulles.

Une fois le divorce prononcé, il faut encore procéder à la liquidation et au partage de la communauté. Il s’agit de « faire les comptes » entre les époux.

Il faut prendre en considération les biens qui appartiennent à la communauté si les époux étaient mariés sans contrat de mariage, les éventuels apports personnels, les avances effectuées pour la communauté (par exemple, le paiement du montant du crédit par un époux durant le temps de la procédure de divorce), etc.

Afin d’accélérer la procédure de divorce, le législateur a prévu dans son article 265-2 du Code civil que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes les conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

Ils ne sont donc pas tenus d’attendre que le divorce soit effectivement prononcé par le Tribunal pour entamer le processus de liquidation de la communauté.

Il n’est pas rare que les époux tentent de régler la question de la liquidation de la communauté avant même qu’une procédure de divorce ne soit entamée.

Les conventions entre époux conclues avant la procédure au fond en divorce et réglant la liquidation et le partage de la communauté sont-elles valables ?

La Cour de cassation répond par négative  (cass. Civ. 1ère 27 septembre 2017 n°16-23.531)

La Haute juridiction rappelle la lettre du texte : les conventions réglant en tout ou partie la liquidation et le partage de la communauté ne peuvent être établies qu’une fois l’assignation ou la requête conjointe en divorce déposée.

Dans le cas d’espèce, les époux avaient conclu une convention antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation. Cette convention prévoyait que l’époux conserverait le bien immeuble moyennant le versement d’une soulte dont le montant était défini par la convention. Elle indiquait également que l’époux s’engageait à verser une prestation compensatoire avec l’épouse.

La Cour de cassation prononce la nullité de la convention.

Si le texte prévoit qu’elles sont possibles, ce n’est qu’en cours de procédure de divorce.

Pour comprendre l’apport de cet arrêt, il faut indiquer que la procédure de divorce se déroule en deux phases.

La première étape consiste à déposer une requête devant le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il convoque les parties à une audience de tentative de conciliation. L’assistance d’un Avocat, à ce stade, n’est pas obligatoire.

Une fois l’ordonnance de non conciliation prononcée, il faut poursuivre la procédure par une assignation, si les époux ne sont pas d’accord, ou par une requête conjointe si les époux sont d’accord. Dans les deux hypothèses, le ministère d’Avocat est obligatoire.

Si la solution inverse avait été validée par le Cour de cassation, cela aurait permis à l’époux « fort » de faire valider une convention sans qu’un Avocat puisse en étudier l’opportunité pour l’autre.

C’est donc une décision logique et protectrice des époux, dont l’un peut être en situation de faiblesse par rapport à l’autre.

Maître Véra TCHIFTBACHIAN

Avocat au barreau de Marseille

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