Le DCM nouveau est arrivé, décriptage des textes :

 

La dernière Loi de fond sur le divorce en 2004, avait articulé les différentes procédures et fondements de divorce, avec une certaine logique.

 

A l’issue de la Loi J21, qui modifie le divorce par consentement mutuel, il n’y a pas de cohérence d’ensemble, mais une insertion pure et dure du DCM nouveau.

 

C’est bien une déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel, puisque le Juge est écarté, prétenduement pour se recentrer sur son rôle, mais plus concrètement, pour faire des économies.

 

Voici comment il s’insère dans le Code Civil :

 

Les textes modifiés :

Titre VI : Du divorce

Chapitre Ier : Des cas de divorce (Article 229)

Article 229 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 1 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

 

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

 

Le divorce peut être prononcé en cas :

- soit de consentement mutuel ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;

 

- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

- soit d'altération définitive du lien conjugal ;

- soit de faute.

 

Section 1 : Du divorce par consentement mutuel (Articles 230 à 232)

 

 2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

 

« Paragraphe 1

« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

 

« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

 

« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

 

« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

 

« Art. 229-2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

 

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ; 

 

« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

 

« Art. 229-3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

 

« La convention comporte expressément, à peine de nullité :

 

« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

 

« 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

 

« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

 

« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

 

« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

 

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

 

« Art. 229-4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.

 

« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;

 

*** 

Si on résume : le divorce par consentement mutuel est toujours possible, mais il est désormais contractualisé.

 

La forme change, puisqu’il faut qu’il soit formalisé par un Acte d’Avocat, lequel figure au Code Civil à l’article 1374, au titre des preuves.

 

Titre IV bis : De la preuve des obligations

 

Article 1374 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

 

***

 

Chacun des deux époux doit avoir son propre Avocat, ils ne peuvent plus faire le choix d’un seul, sauf à une exception paradoxale près.

 

L’Acte d’avocat ainsi rédigé et signé par les deux époux et leurs Conseils, doit dans un premier temps leur être notifié par LRAR. Celle-ci fait courir un délai de réflexion de 15 jours, à l’issu duquel, l’Acte doit être adressé à un notaire qui doit l’enregistrer pour lui donner la force exécutoire.

 

Le contrôle du notaire est limité à la vérification des obligations formelles exigées pour l’AA (à peine de nullité), précisées à l’article 229-3.

 

Après réception de la preuve de dépôt le divorce doit être transcrit sur les actes d’état civil, pour être opposable aux tiers.

 

***

 

Le DCM judiciaire (ancienne formule) ne persiste que dans l’hypothèse d’une demande d’audition de l’enfant. Les textes restent inchangés sous réserve de la précision de la demande d’audition.

 

Donc persiste dans cette hypothèse, la possibilité du refus d’homologation, quand les intérêts des enfants ou de l’un des époux ne sont pas préservés. (dernier alinéa de l’article 232 inchangé).

 

Petit paradoxe : Le texte des articles 250 à 250-3 n’est pas modifié.

Le premier alinéa de l’article 250 prévoit cette possibilité.

Il reste donc possible de n’avoir qu’un seul avocat pour les deux époux, quand l’enfant demande son audition.

 

Les textes modifiés :

 

b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 à 232 ;

 

Article 230 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 2 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

 

c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ; (« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ; )

 

 

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

 

Article 232 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 2 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

 

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

 

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

 

4° Le chapitre II est ainsi modifié :

 

Chapitre II : De la procédure du divorce

a)    L’intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;

 

Section 1 : Dispositions générales (Articles 248 à 249-4)

 

Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel (Articles 250 à 250-3)

  • b) L’intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ;

 

Article 250 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 9 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.

Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Article 250-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 9 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

Article 250-2 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 9 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.

Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

Article 250-3 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 9 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.


Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce

c) L’intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ;

 

***

 

La passerelle en DCM, reste judiciaire uniquement dans le cas de la demande d’audition. (article 247)

 

Ainsi, si en cours de procédure judiciaire sur les autres fondements, les époux se mettent d’accord sur le principe et les conséquences du divorce, ils devront respecter cette nouvelle procédure et régulariser l’Acte d’Avocat, pour le déposer chez le notaire.

 

Les textes modifiés :

 

 Section 2 : Du divorce accepté (Articles 233 à 234)

 

Section 3 : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal (Articles 237 à 238)

 

Section 4 : Du divorce pour faute (Articles 242 à 246)

 

Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en divorce (Articles 247 à 247-2)

 

Article 247 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 7 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

 

3° L’article 247 est ainsi rédigé :

« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

 

« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

 

« 2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 (« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ; )

, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;

 

***

 

La séparation de corps, qui suit la même procédure que le divorce, est exclue du DCM nouveau, elle ne peut qu’être judiciaire, par ajout de ce mot dans l’article 296.

 

Les textes modifiés :

 

Chapitre IV : De la séparation de corps

Section 1 : Des cas et de la procédure de la séparation de corps

Article 296 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

11° L’article 296 est complété par le mot : « judiciaire » ;

 

*** 

 

Le Décret d’application n’est pas encore paru à ce jour, mais il devrait l’être très bientôt, cette procédure nouvelle s’appliquant à partir du 1er janvier 2017. Il devra aménager le Code de Procédure Civile.

 

 

 

En Conclusion : 

 

Si la forme est nouvelle, le fond du divorce est le même, et les époux devront s’accorder sur toutes les conséquences de leur séparation, qu’elles concernent les enfants ou le patrimoine.

 

Lesdites conséquences devront être pensées et réfléchies avec le concours des deux Avocats intervenants.

 

Si le travail de rédaction des actes est différent de l’ancienne formule, le travail de conseil et de négociation persiste dans toute son ampleur.

 

Le divorce ne se résume pas à la rédaction des actes, il inclut toutes les négociations préalables nécessaires, le conseil, la stratégie. Le travail de fond de l’Avocat est le même, voire plus important, puisqu’il n’y aura aucun contrôle judiciaire de l’équilibre de l’acte.

 

Il est particulièrement important pour les époux divorçants d’être bien conseillés, par des professionnels compétents, et attentifs.

 

L’usage d’un processus collaboratif ou en tout cas d’une négociation raisonnée, pour parvenir à des accords cohérents et pérennes, est sans doute particulièrement utile.

 

Le DCM judiciaire est mort, vive le DCM nouveau !

 

Mais attention à ne pas sacrifier les intérêts des parties.

 

Véronique LEVRARD
Avocate
10 Avenue Pasteur

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