Pour ceux qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, il restent les cas de divorces judiciaires (depuis 1er janvier 2021) :

 

Il s’agit de la dernière réforme issue de la loi du la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Il existe désormais une étape de l'instance au cours de laquelle un époux peut formuler des prétentions relatives aux mesures provisoires (nouvel article 251 du code civil).

Les mesures provisoires, qui jusqu’à présent étaient prononcées par le juge au stade de l’ordonnance de non-conciliation pourront l’être, dans le cadre de l’instance, dès le début de la procédure.

Une audience dédiée se tiendra systématiquement, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renonce (notamment pour les divorces simples).

A cette audience, le juge décide des mesures nécessaires pour « assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux (article 254 du code civil).

La requête initiale étant supprimée, la possibilité de demander des mesures urgentes (résidence séparée et mesures conservatoires) à ce stade l’est aussi (ancien article 257 abrogé). Néanmoins, de telles mesures pourront toujours être prises mais dans d’autres cadres procéduraux.

Le but d'une telle réforme réside dans une simplification (relative) du parcours des époux en instance de divorce et de réduction (espérée) des délais de traitement notamment dans les situations simples où il n’y a pas d’enfants mineurs ni d’enjeux financiers majeurs.

A la suite de cette audience d’orientation on retrouve les cas  de divorces classiques avec quelques modifications :

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Ce divorce peut être demandé lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé et notamment lorsqu'ils vivent séparés depuis un an (nouveauté 2021).

Pour pallier la suppression de la phase de conciliation, une phase conventionnelle sera mise en place : avant la saisine du juge, les époux, chacun assisté de son avocat, pourront accepter le principe de rupture du mariage par un acte sous seing privé contresigné par les avocats.

C'est sur la base de cet acte que le divorce pourra ensuite être demandé par les époux ou au moins l'un d'entre eux (nouvel article 233 alinéa 2 du code civil).

 

Le divorce pour faute

Le divorce pour faute peut être demandé par l'un des époux lorsque son conjoint a commis des faits qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune (violences conjugales, injures, infidélités...).

Le juge apprécie si ces faits sont établis et de nature à justifier le prononcé du divorce.

Là évidement les délais d'audiencement sont importants et il ne faut pas être trop pressé...