En matière de testament dit olographe, c’est-à-dire tous les testaments écrits en dehors de la présence d’un notaire et qui ne sont donc pas sous forme authentique, les juridictions appliquent de façon très stricte l’article 970 du code civil.
Cet article 970 dispose que « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, datée et signée de la main du testateur ».
Au visa de cet article, la Cour de cassation a déjà estimé qu’un testament entièrement dactylographié et non manuscrit, même bien signé du testateur, n’avait strictement aucune valeur (première chambre civile de la Cour de cassation, 24 février 1998, pourvoi numéro 95-18936 ; première chambre civile de la Cour de cassation, 20 septembre 2006, Bull. Civ. I n°415).
Cette jurisprudence s’applique également à l’acte de nomination d’un exécuteur testamentaire (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 décembre 1907, DP 1908 2 103 ; TGI de Bordeaux, 17 mars 2015, RG11/09815).
Dans un arrêt en date du 15 juin 2017, la Première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’interprétation stricte de cet article 970 du Code civil.
En l’espèce, une personne avait rédigé manuscritement un testament olographe, sous la dictée du testateur, et en présence de deux témoins. Le testateur et les deux témoins avaient signé le testament rédigé sous dictée. À son décès, le testateur laissé pour lui succéder son frère et en l’état du testament olographe, un légataire universel.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la légataire universelle au motif que « le testament olographe n’est pas valable s’il n’est écrit en entier de la main du testateur ».
En conséquence, strictement aucun moyen, y compris la présence de témoins, ne permet de contourner les règles de forme de rédaction du testament tel que fixé à l’article 970 du Code civil. Seul l’interprétation stricte continue à prévaloir en droit français.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-21.069
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