Ce sinistre impliquait 2 cyclistes, le premier ayant été renversé par le 2nd alors qu'un camion non identifié venait de les dépasser.

 

C'est dans ces circonstances que le cycliste victime avait assigné le cycliste qui l'avait renversé et son assureur sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle de droit commun , le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages FGAO étant intervenu volontairement à l'instance.

 

La cour d'appel avait rejeté la demande principale du cycliste victime tendant à la condamnation in solidum du cycliste et de son assureur à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident.

 

Cette solution est cassée par la Cour de cassation qui rappelle que :

 

« Si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas l'application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident. »

 

C. Cass., 2ème Civ., 30 novembre 2023 

 

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