Dans cette affaire, la victime pilotait un scooter, le 16 juin 2011, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé (l'assureur).

 

Un premier jugement, confirmé en appel, avait fixé le principe d'un droit à indemnisation à hauteur de 50 % compte tenu de la faute de M. [X] et a ordonné une expertise médicale.

 

Un certain nombre de postes de préjudice avaient alors été réservés et faisait l'objet d'une 2nde réclamation, objet d'une 2nde procédure.

 

Le tribunal qui était alors saisi de ses préjudices réservés avait également prononcé une pénalité au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l'absence d'offre prévisionnelle présentée dans les délais.

 

L'assureur contestait cela devant la Cour de cassation, laquelle, par cette décision du 12 février 2026, rejette son pourvoi :

 

« Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

7. Selon l'article L. 211-13 du même code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

8. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

9. Il résulte de l'ensemble de ces textes que lorsqu'un tribunal a statué sur la sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes, à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l'absence d'offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par l'article L. 211-9 du code des assurances.

10. La cour d'appel, qui a constaté que l'assureur n'avait pas présenté d'offre provisionnelle sur les postes réservés de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche du moyen, que les sommes allouées au titre de ces trois postes de préjudice porteraient intérêts au double du taux de l'intérêt légal.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 février 2026, 24-17.005, Publié au bulletin - Légifrance

 

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Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne avec son équipe de collaborateurs et de médecins-conseils sur toute la France, en métropole comme en outre-mer.

 

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