Prenons la situation d'une personne victime d'une erreur médicale qui au terme d'une expertise se voit attribuer un besoin journalier d’assistance par tierce personne.

Dans la suite de cette expertise, et pour des raisons étrangères au sinistre, cette personne se voit placée en détention provisoire puis écrouée.

Il n'est alors pas exclu que l'assureur du responsable du sinistre oppose un refus de prise en charge de l'aide humaine motif pris que cette personne est emprisonnée.

Il y aura alors lieu de s'opposer à ce moyen qui ne résiste pas à l'examen par simple analogie avec la jurisprudence en matière de droit au bénéfice de la liquidation et de l'indemnisation de l'aide humaine pour une personne hospitalisée.

Il est ainsi constant que l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et non en fonction de la dépense justifiée, ce par application des principes qui régissent la matière, à savoir la réparation intégrale des préjudices, la libre disposition des fonds et la non-mitigation :

 

  • Cass. Civ.1. 8 février 2023 n°21-24.991 : « 5. Il résulte de ce texte et de ce principe que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. 6. Pour limiter l'indemnisation allouée au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, l'arrêt retient qu'elle n'est pas due pendant les périodes où Mme [S] a été hospitalisée dès lors que l'hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un niveau élevé de sécurité, et en déduit que la rétribution supplémentaire d'une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total est sans objet. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté par principe toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation de Mme [S], a violé l'article et le principe susvisés ».

 

  • CA Caen 23 janvier 2024 n°21/00559 : « l'absence de justificatif du paiement du recours à une tierce personne pour ce préjudice est inopérant, car il s'agit d'indemniser un besoin et non pas une prestation dont la dépense serait justifiée »

 

  • CA Grenoble 28 mars 2023 n°20/03657 : « les dépenses liées à l'assistance temporaire visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Par principe l'indemnisation de l'assistance tierce personne est fixée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et ne saurait donc être réduite en cas d'assistance bénévole ou de mise en œuvre d'une mesure de protection ».

 

  • CA Caen 14 mars 2024 n°22/00331 : Ce poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Il est évalué en considération des besoins et non au regard de la justification de la dépense. Ce chef de préjudice n'a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives ».

 

  • CA Rennes 4 octobre 2023 n°22/03155 : « Il s'agit d'indemniser un besoin et non une dépense ».

 

  • CA Amiens 21 décembre 2023 n°19/00634 : « Cette indemnisation est fonction des besoins et non de la dépense justifiée et l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne peut être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. Ce préjudice doit être évalué en fonction de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne mais aussi de la disponibilité exigée comme l'assistance le week-end ».

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France, en métropole comme en outre-mer, concernant vos litiges.

 

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