Même si chaque dossier est particulier et qu'il n'y a évidemment pas en la matière de réponse définitive, l'on peut néanmoins observer une tendance jurisprudentielle administrative actuelle favorable aux victimes avec une exigence probatoire difficile à contrecarrer pour le CIVEN et l'Etat.

 

Il est en effet constant que les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d'indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu'il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue.

 

 

Il résulte du V de l'article 4 de la loi numéro 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires virgule dans sa rédaction issue de la loi numéro 2018 -1317 du 28 décembre 2018, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée,  il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de cette maladie.

 

 

Il est constant que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnement ionisant due aux essais nucléaires français reçus par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv).

 

 

Il est encore constant que si l'administration pour le calcul de cette dose  peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier avant d'utiliser ces résultats que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l'intéressé.

 

 

En l'absence de mesure de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé préciser ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires.

 

 

Si tel est le cas l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnement ionisant due aux essais nucléaires français reçus par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1mSv.

 

Il est par ailleurs constant, et encore récemment jugé, que la nature de l'emploi exercé, tel un emploi de bureau, ne permet pas de renverser la causalité au seul motif que la victime n'aurait ainsi pas été conduit à se rendre dans des zones contrôlées où elle pouvait être exposée aux rayonnements ionisants.

 

C'est ainsi par exemple que, dans le cadre d'une décision récente de ce 14 mai 2024, le tribunal administratif de Polynésie française retient le bien-fondé d'une demande d'indemnisation pour une victime ayant travaillé au centre d'expérimentation du Pacifique en qualité de bureau-fichiste, notamment en l'espèce à Mururoa en 1971. [TA POLYNESIE FRANCAISE, 14.05.2024, 2300420]

 

 

La jurisprudence la plus récente des tribunaux administratifs abondent de manière concordante dans le même sens :

 

TA BORDEAUX, 12.10.2022 n°210084 ; TA BORDEAUX 26.10.2022 n°2101957 ; TA MONTPELLIER 9.03.2023 n°2100079 ; TA RENNES 16.11.2023 n°2005484 ; TA NANTES 13.02.2024 n°2113363 ; TA VERSAILLES 9.11.2023 n°2103216 et TA VERSAILLES 15.12.2022.

 

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France, en métropole comme en outre-mer, concernant vos litiges.

 

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