La Cour de cassation adopte une approche rigoureuse des possibilités de recours subrogatoire et rappelle fréquemment les dispositions de l'article 29 de la loi numéro85-677 du 5 juillet 1985 qui prévoient que « seules les prestations qu'il énumère, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, au nombre desquelles figurent les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques. »

 

La Cour de cassation a alors simplement observé et conclu que le forfait hospitalier ne figurait pas expressément dans la liste des prestations énumérées de sorte qu'il ne peut pas faire l'objet d'un recours subrogatoire au profit de l'état.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 novembre 2024, 23-14.255, Publié au bulletin

 

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