Dans cette affaire, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, par cette décision du 9 janvier 2025, et après avoir rappelé que « la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés). », juge qu’il en résulte que « la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser. »

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 janvier 2025, 22-17.425, Inédit

 

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