Par cette décision du 27 novembre 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond, pour rejeter une demande d'indemnisation au titre d'un poste de préjudice notamment pour une victime d'un accident de la route, ne peuvent pas se contenter d'une formule générale dans le dispositif qui consisterait à « rejeter tout autre demande, plus ample ou contraire."
Il est impératif que la juridiction statue sur le chef de demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice.
C'est ce que vient rappeler la Cour de cassation :
« 5. L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires », n'a pas statué sur le chef de demande de Mme [E] tendant à l'indemnisation de son préjudice esthétique, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné cette prétention. »
La Cour de cassation prend également le soin de rappeler que pour que la victime soit bénéficiaire rapidement d’une décision définitive statuant sur l'ensemble des postes de préjudices, la liquidation de ce poste indemnitaire peut être régularisée conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 novembre 2025, 23-18.156, Inédit - Légifrance
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Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne avec son équipe de collaborateurs et de médecins-conseils sur toute la France, en métropole comme en outre-mer.
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