L’assureur du véhicule impliqué s’attache, et c’est logique, dans le cadre de sa subrogation dans les droits de la victime, à rechercher tous les vecteurs susceptibles de diminuer son obligation à la dette.

Cela peut passer en premier lieu et selon les circonstances par la recherche d’une faute de la victime afin de rechercher un partage de responsabilité.

Cela peut également passer par une recherche de la responsabilité de la commune en charge de l’entretien de la voirie sur laquelle a eu lieu l’accident.

Cela peut alors aboutir à un partage de responsabilité entre l’auteur et la commune voire à un  triple partage entre l’auteur de l’accident, la victime pour partie fautive, et la commune également  fautive dans l’entretien de l’ouvrage en cause.

Cet arrêt rendu ce 6 novembre 2020 par la cour administrative d’appel de Nantes en constitue un bon exemple.

L’assureur indemnise la victime d’un accident de la circulation.

Elle se retourne alors contre la commune considérant que celle-ci en omettant d'installer au carrefour où a eu lieu l'accident une signalisation adéquate ; compte tenu de sa configuration, ce carrefour présentait une dangerosité particulière ; cette absence de signalisation révèle un entretien anormal de la voirie communale.

Le tribunal administratif de Rennes, confirmé en cela par la cour d’appel de Nantes, a jugé que le croisement présentait en l'état un caractère dangereux, qui a été souligné par l'expert en sécurité routière auditionné par la gendarmerie, car la route de Penprat faisait l'objet d'un trafic routier important. En s'abstenant de sécuriser, fut-ce de manière provisoire, ce carrefour et de le rendre plus visible par une signalisation appropriée, la commune de Sainte-Sève, alors même que le lotissement et ses voies d'accès n'étaient pas achevés, n'a pas aménagé la voie publique dont elle avait la responsabilité de manière à caractériser un entretien normal de cet ouvrage.

Ces décisions sont intéressantes sur ce point dans la mesure où la commune ne peut pas échapper à sa responsabilité au motif qu’il s’agirait d’un nouveau lotissement en cours de construction.

Le caractère nouveau ou en cours de travaux d’un croisement n’exonère pas la commune de son obligation de sécurité.

C’est ainsi qu’elle retient la responsabilité de la commune mais uniquement pour 10 % ! considérant que le reste est imputable au conducteur du véhicule impliqué mais aussi à la victime à vélo, pourtant mineure ce qui semble sévère. CAA NANTES 6.11.2020 n°19NT02615

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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