Dans cette affaire soumise à la Cour de Cassation, la victime d'un accident de la route, malheureusment décédée, avait souscrit auprès de son assurance un contrat d'assurance automobile comportant une garantie " protection corporelle du conducteur ".

Ce contrat stipulait que « les préjudices pouvant donner lieu à indemnisation sont : au titre de la perte de revenus des proches : l'incidence économique découlant de la perte de revenus du défunt sur les ayants-droit ».

Deux acceptions de l'étendue du préjudice économique indemnisable s'opposaient alors:

- l'une extensive de la part de la veuve et des enfants ;

- l'autre naturellement restrictive de la part de l'assureur.

De loin en loin, aucun accord amiable trouvé, les juridictions étaient partant saisies.

La Cour d'appel d'Aix en Provence abondait dans le sens des ayants droits considérant que le contrat prévoyait donc l'indemnisation de toutes les conséquences économiques et financières résultant du décès, telles que la perte de valeurs patrimoniales, les dépréciations d'actifs ou de valeur mobilières ; qu'en retenant, pour condamner la société Pacifica à garantir les ayants droit de M. C... à hauteur de 179 575,96 euros, qu'elle devait garantir les frais liés à la dissolution de la SARL Adept SPR, société d'imprimerie et de reprographie que gérait le défunt (frais de comblement de passif, solde débiteur du compte bancaire et perte de valeur des comptes courants d'associés).

L'assureur élevait alors un pourvoi.

C'est l'arrêt ici commenté.

En premier lieu, la cour abonde dans le sens de la Cour d'appel et juge que "cette clause est claire et précise et que la garantie a pour objet d'indemniser toutes les conséquences économiques induites par la perte des revenus du défunt sur ses proches et non la seule perte des revenus du défunt, de sorte que la disposition selon laquelle les préjudices sont évalués selon les règles du droit commun est sur ce point sans incidence particulière."

En revanche, et en second lieu, elle considère que "selon la police d'assurance seule était couverte au titre de la perte de revenus des proches, l'incidence économique découlant de la perte de revenus du défunt sur les ayants-droit et que les frais litigieux liés à la dissolution de la société dont L... C... était le gérant ne constituaient pas une incidence économique de la perte de revenus du défunt mais une conséquence de son décès, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas garantis."

L'arrêt est donc cassé et viendra inéluctablement limiter l'étendue de la garantie en Cour de renvoi, avec une césure d'une obscure clareté entre "incidence économique de la perte de revenu du défunt" et "conséquence de son décès" car, enfin, les pertes de revenus du défunt sont par essence la conséquence de son décès et les ayants droit ont bien dû combler le passif dans le cadre de la liquidation de l'entreprise.

Portons attention à la lecture à venir de l'arrêt de renvoi!

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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Cass. civ., 2ème, 24.09.2020, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042397874?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=ACCIDENT+DE+LA+CIRCULATION&searchProximity=&searchType=ALL&isAdvancedResult=&isAdvancedResult=&dateDecision=&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=2&tab_selection=juri#juri