La matière est très normée, exigeante et c’est heureux tant la mesure d’hospitalisation contrainte entame les libertés individuelles.

 

Au-delà du débat sur le fond qui s’instaure devant le JLD s’agissant du bien-fondé de la mesure, il y a au préalable un premier regard à porter sur la régularité de la décision d’admission.

 

Un certain nombre de moyens peuvent en effet être avancés sans que l’on puisse tous les citer ici puisque cela fluctue d’un dossier à l’autre.

 

En premier lieu, il appartiendra à l’établissement de santé de justifier du pouvoir légalement attribuer au signataire de la décision mais aussi de la publication de la décision de délégation dans le recueil des actes administratifs.

 

En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique applicable en cas de péril imminent invoqué :

 

« Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; »

 

Ce moyen est plus délicat à manier car la charge de la preuve semble peser sur le requérant, ce qui d’ailleurs est contestable car c’est à celui qui soutien avoir respecté une obligation d’avoir à le prouver mais il s’agit peut-être là d’une lecture extensive et subjective des dispositions du Code civil !

 

Néanmoins, à suivre les propositions de certificats médicaux types proposées par certains conseils de l'ordre des médecins ou certains centres hospitaliers, le médecin signataire du certificat doit au sein même de ce certificat attester de son absence de lien de parenté. Il faut alors observer le certificat médical établi car l'expérience démontre que certains certificats médicaux types de certains centres hospitaliers ne comportent pas cette mention et il ya lieu dès lors d'alerter le JLD qui, dans ces circonstances, pourrait retenir l'irrégularité formelle de la décision.

 

En troisième lieu, le centre hospitalier doit justifier de la qualité et de la qualification des médecins psychiatres ayant établi les certificats à 24 et 72 H (inscription à l'ordre, n°IPPS etc..).

 

Enfin, il faut vérifier l’horodatage des différents certificats pour vérifier le respect des délais imposés.

 

Sur ce point il est à notre sens contestable de voir des JLD admettre comme probante une simple mention manuscrite de l’heure par le médecin lui-même alors que nul ne saurait se constituer une preuve à soit même. Il peut d’autant plus y avoir un doute lorsque le CH justifie de l’horodatage par un envoi par fax des deux premiers certificats mais pas du dernier par exemple !

 

Il faut également rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, deux conditions CUMULATIVES doiven être réunies  pour légitimer une telle admission en soins psychiatriques pour péril imminent, à savoir:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale.

 

Or,

 

La preuve des troubles mentaux rendant imposible le consentement incombe à l'établissement ce qui est loin d'être chose aisée et les JLD se révèlent très regardant sur ce point et n'hésitent pas à ordonner mainlevée immédiate s'ils estiment que la preuve fait défaut.

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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