Cet arrêt rendu par le conseil d’Etat ce 31 décembre 2020 se révèle intéressant à plus d’un titre pour les victimes dans le cadre de la liquidation de leurs préjudices et transcende les frontières de l’aléa thérapeutique pour irradier tout le droit de la santé et du dommage corporel.

 

En premier lieu s’agissant d’une victime qui a besoin d’une aide humaine et pour qui justement l’aidant familial habituel est lui-même victime, par exemple d’un aléa, d’une erreur médicale ou d’une infection nosocomiale, et n’est plus en mesure d’assurer son rôle de tierce personne : quid des frais supplémentaires engagés pour la substituer ?

 

Dans cette situation le Conseil D’Etat censure un arrêt d’appel pour erreur de droit et rappelle que « En se fondant, pour écarter la prise en charge de ces frais par l'ONIAM, sur la circonstance qu'ils portaient sur des préjudices de M. A..., alors que ces préjudices, bien que liés à des soins apportés à ce dernier, étaient propres à la requérante et susceptibles d'être en lien direct avec l'accident médical dont elle avait été victime, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. »

 

Autrement dit ce préjudice est bien propre à la victime de l’aléa et est à ce titre parfaitement indemnisable.

 

En second lieu, au titre du quantum de l’aide humaine, la Cour d’appel avait étonnement, tant la jurisprudence est acquise en la matière, « mis à la charge de l'ONIAM que les seuls frais d'assistance salariée effectivement exposés par la victime ».

 

L’arrêt est là encore cassé pour erreur de droit « En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de fixer le droit à indemnisation de Mme A... au vu des seuls besoins résultant pour celle-ci des conséquences de l'intervention du 6 avril 2010, elle a entaché son arrêt d'une erreur de droit. ».

 

L’indemnisation de l’aide humaine n’est pas conditionnée à la production de justificatifs comptables et salariés.

 

Enfin, s’agissant de l’allocation personnalisée d’autonomie, celle-ci peut être déduite pour le passé et ne le pourra pour l’avenir que dans l'hypothèse où la victime obtiendrait de nouveau le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. 

CE 31.12.2020, N°428835

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042854715?dateDecision=&init=true&page=1&query=victime&searchField=ALL&tab_selection=cetat

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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