Pour tout victime, que ce soit d’un accident de la route, d’une erreur médicale, d’une infection nosocomiale, d’un aléa thérapeutique ou encore d’un accident de service, l’évaluation puis la liquidation du poste de préjudice lié à l’aide humaine constitue l’un des enjeux les plus importants.

Quels sont alors les éléments contributifs pour le juge dans le cadre de l’évaluation de l’assistance par tierce personne ?

Dans cette affaire, soumise à la cour administrative d’appel de Nantes, et relative à la situation d’une victime mineure et pour laquelle la responsabilité d’un centre hospitalier avait été retenue pour faute et manquement ayant conduit à la cécité complète du jeune patient, étaient produit aux débats un rapport d’expertise judiciaire réalisé par un médecin ainsi qu’un rapport privé établi par un ergothérapeute missionné par la famille de la victime.

L’évaluation du besoin en aide humaine journalier différait d’un rapport l’autre ed sorte que le quantum final était en débat devant la Cour laquelle n’affirme évidememnt aps s apréférence de l’un sur l’autre même si on l’a comprend :

 

«  Si un ergothérapeute, missionné par les requérants a, dans son rapport du 25 septembre 2014, estimé le besoin d'assistance de M. D... par une tierce personne à 6h45 par jour, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert neurochirurgien désigné par le tribunal, lequel était assisté d'un psychiatre en qualité de sapiteur, qu'après avoir été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Nantes jusqu'au 28 janvier 2011 M. D... a regagné le centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle. A compter de cette date l'intéressé a eu besoin de l'aide non spécialisée d'une tierce personne pour les périodes où il ne résidait pas dans l'établissement hospitalier spécialisé mais chez sa mère. Cet expert a chiffré la durée quotidienne de cette aide à 4h15, correspondant à 0h15 pour le lever, le petit-déjeuner et la prise de médicaments, 0h15 pour l'habillage et la toilette, 0h45 pour les courses, 1h pour la préparation du repas du midi, 1h pour les loisirs, 0h45 pour le repas du soir, la vaisselle et le médicaments et 0h15 pour le déshabillage et le coucher. Faute pour M. D... et Mme G... d'apporter des éléments probants de nature à établir que cette dernière évaluation serait insuffisante, il y a lieu en l'espèce de retenir un besoin d'assistance par tierce personne à raison de la cécité qui affecte M. D... à hauteur de 4h15 par jour. »

Aucun rapport n’est exclu, mais au final c’est l’analyse minutée par le rapport d’expertise collégial qui est retenu, la Cour prenant néanmoins le soin de motiver son évaluation de manière très concrète ce qui permet d’écarter l’évaluation de l’ergothérapeute, ce qui en soit peut sembler contestable même si nous n’avons pas l’ensemble des éléments de ce dossier pour se forger une opinion assurée.

Il est au demeurant intéressant dans le prolongement d’une autre publication [https://consultation.avocat.fr/blog/vincent-raffin/article-38348-victime-et-aide-humaine--la-tierce-personne-calculee-sur-412-jours-encore-en-debat-devant-les-juges-du-fond.html ] de noter que la Cour retient une évaluation sur 412 jours avec un taux horaire en revanche bien faible de 13 €.

La PCH est déduite ce qui encore une fois se révèle éminemment contestable, propre à la jurisprudence administrative et assurément destiné à évoluer.

Au final, et chose singulière,  la cour n’arrête pas de somme déterminée mais condamne le centre hospitalier « au titre des besoins futurs d'assistance par tierce personne de M. D..., une somme par jour de sortie qui sera liquidée trimestriellement sur la base d'un besoin d'aide de 4 h15 par jour et d'une rémunération correspondant au smic horaire brut majoré de 40 %, après déduction des sommes attribuées au titre de la prestation de compensation du handicap elles-mêmes réduites, sur justificatif, du montant correspondant au surcoût des frais de transport. »

 

CAA NANTES, 15.01.2021, 18NT04509

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043052515?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=INFECTION+NOSOCOMIALE&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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