Cet arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille et qui intéresse la situation d’une victime d’une erreur médicale se révèle contributif s’agissant des éléments de la liquidation des préjudices.
- Le recours de la caisse dans le cadre de son action récursoire se limite à deux postes de préjudices, à l’exclusion des postes personnels tel le déficit fonctionnel permanent, avec une motivation parfaitement nette et dont on espère qu’un jour, proche, le juge judiciaire se saisira :
- « eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. »
- La Cour fait application du barème de la gazette du palais 2020 ;
- La Cour calcule le besoin en aide humaine sur 412 jours :
- « Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de retenir pour l'indemnisation la base d'une année de 412 jours »
CAA MARSEILLE, 28.01.2021, N°19MA01821
Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.
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