Le médecin est tenu de fixer ses honoraires avec tact et mesure, en fonction de sa notoriété, du temps passé et de la complexité de l’acte, du service rendu ainsi que des possibilités financières du patient.

 

La jurisprudence notamment de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins est stricte sur ce point[1].

 

Les dispositions de l’article R. 4127-32 du Code de la Santé Publique disposent que :

 

« Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. »

 

L’article R. 4127-2 rappelle quant à lui que :

 

« Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. »

 

L’article R. 4127-3 dispose également que :

 

« Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. »

 

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 4127-53 dudit Code que :

 

«  - Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.

Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même s'ils relèvent de la télémédecine.

Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

II. - Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.

Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.

Le médecin doit répondre à toute demande d'information ou d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement.

III. - Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues. »

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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[1] Voir en ce sens :

  • une décision de la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins en date du 12 novembre 2019 (n°13618)  ;
  • une décision de la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins en date du 22 octobre 2019 (n°13670)  ;
  • une décision de la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins en date du 20 septembre 2019 (n°13600) .