Les juridictions administratives du fond ne jouissent pas d’une liberté absolue en matière d’évaluation  du taux de perte de chance en lien avec une faute médicale imputable à un établissement de santé publique.

 

C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat par cet arrêt du 6 mai 2021 dans un litige à forts enjeux dans la mesure où il intéressait la situation d’une personne mineure, victime d’une erreur médicale lors de l’accouchement.

 

La Cour administrative avait entendu diminuer le taux de perte de chance retenu par les experts au motif que « en raison de la rapidité avec laquelle l'équipe obstétricale avait, après la manoeuvre fautive, obtenu l'expulsion du foetus et elle a, enfin, ramené ce même taux à 15% en raison de ce que Mme B..., faute d'observer les consignes d'hygiène alimentaire et d'activité physique qui lui avaient été prodiguées pendant sa grossesse, avait connu une importante prise de poids, augmentant ainsi le risque d'un poids élevé de son enfant à la naissance et donc celui d'une dystocie des épaules lors de l'accouchement. »

 

Le Conseil d’Etat censure cette analyse en deux temps.

  1. « En jugeant que l'exécution diligente des manœuvres obstétricales, postérieurement au geste dont elle avait estimé qu'il avait fait perdre 50 % de chances d'une naissance sans dommage au jeune A..., justifiait qu'on révise ce taux à la baisse, alors que la bonne exécution des manœuvres obstétricales après le geste erroné commis par la sage-femme était seulement de nature à ne pas aggraver la perte de chance d'une naissance sans dommage et donc à ne pas accroître ce taux, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. »
  2. « En jugeant que le surpoids de Mme B..., parce qu'il aurait concouru au surpoids de son enfant et donc à un risque accru de dystocie des épaules lors de l'accouchement, devait se traduire par une réduction du taux de perte de chance imputable à la faute commise par l'établissement de santé, alors que ce taux incorporait nécessairement, ainsi qu'il a été dit au point 5 et en raison de son objet même, la probabilité d'un accouchement dystocique en l'absence de toute faute de l'établissement, la cour administrative d'appel a commis une autre erreur de droit. »

 

Aussi, une bonne action médicale postérieure à une erreur ne vient-elle pas diminuer le taux de perte de chance mais exclut seulement de l’aggraver.

 

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 06/05/2021, 428154

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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