La notion de frais de logement adapté  au bénéfice d'une victime s’entend selon la Cour de Cassation de manière extensive et inclut « non seulement l'aménagement du domicile préexistant mais éventuellement, dans certaines hypothèses, celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition. »

 

Le tribunal judicaire l’avait ainsi entendu mais la cour d’appel de Montpellier avait infirmé cette décision considérant que « dès lors que M. [W] sollicite l'indemnisation du prix d'acquisition d'un logement qui est, sans contestation, inadapté à son handicap, il s'agit d'un choix purement personnel qui n'est pas directement imputable aux séquelles de l'accident. »

 

Cette décision est immédiatement censurée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt du 6 mai 2021, pour défaut de réponse de la cour lequel constitue un défaut de motifs.

 

En effet la cour d’appel aurait dû « répondre au moyen des conclusions de M. [W] qui soutenait que l'acquisition de son logement était rendue nécessaire par l'importance des aménagements que la gravité de ses séquelles imposait d'y apporter ».

 

C’est l’obligation de motivation qui incombe aux juridictions du fond qui est ici mise en exergue. Le pouvoir souverain d’appréciation a pour corolaire l’impératif de motivation exhaustive.

 

Cela ne veut d’ailleurs pas dire qu’au final la cour de renvoi validera l’indemnisation de l’acquisition d’un nouveau logement mais, si elle ne le fait pas, elle devra prendre grand soin de motiver sa décision en répondant au motif avancé par la victime et en justifiant en quoi l’acquisition du logement n’est pas rendue nécessaire par l’importance des aménagements que la gravité des séquelles implique.

 

Tout sera affaire d’espèce et de pièces, l’aléa et la subjectivité guettent alors !

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 19-25.524  

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 19-23.173 20-16.428