Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation ce 30 juin 2021 se révèle intéressant en ce qu’il traite de la problématique du préjudice sexuel non pas de la victime directe mais de la victime par ricochet.

 

L’ONIAM en contestait le principe.

 

La Cour de Cassation reçoit l’ONIAM et abonde dans son sens.

 

Certes la haute juridiction rappelle que « le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice. »

 

 

Elle rappelle néanmoins aussitôt que « Cependant, dans le cas d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement du texte susvisé, les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n'ouvrent pas droit à réparation. »

 

En revanche elle précise et cela est d’importance que « les conséquences personnelles éprouvées par la victime indirecte, à la suite du décès de son conjoint, telles que la privation de relations sexuelles avec lui, sont indemnisées au titre du préjudice d'affection. »

 

Il faut donc intégrer, en la détaillant et la motivant spécifiquement, une demande au titre du préjudice sexuel de la victime par ricochet dans le préjudice d’affection, et ce dans l’hypothèse naturellement du décès de la victime directe.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 19-22.787

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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