Dans cette affaire soumise à la Cour administrative d’appel de VERSAILLES les faits étaient les suivants :

 

Le patient avait subi une ostéotomie transpédiculaire dorsale multi-étagée associée à une osthéosynthèse étendue dans le cadre de la prise en charge d'une spondylarthrite ankylosante avec cyphose à 90°. A la suite de cette intervention, il a présenté des troubles neurologiques évoluant vers une paraplégie.

L’ONIAM étant saisi, la qualification d’aléa thérapeutique était en débat.

 

La cour rappelle tout d’abord la double possibilité de qualification d’un tel accident médical non fautif :

 

  • Conséquences notablement plus graves que celles auxquelles étaient exposées le patient en l’absence de traitement

ET/OU

  • A défaut de conséquences graves, survenue d’une complication présentant un risque faible.

« Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. »

 

C’est justement ce que retient la Cour laquelle retient d’ailleurs les 2 :

  • Conséquences notamment plus graves « le déficit moteur des deux membres inférieurs, les troubles sphinctériens et la dépression subis consécutivement à l'acte de soins ne peuvent qu'être regardés que comme notablement plus graves que les douleurs et les troubles esthétiques liés à son état initial dont l'évolution ne présentait aucun caractère certain »
  • et
  • Risque faible « dès lors que le docteur Pernot qui a réalisé la seconde expertise, le 8 décembre 2014, à partir des données médicales propres à M. J... retient un risque de complication neurologique médullaire allant de 1 à 2,5 % ».

 

 

La cour fait primer les conclusions judiciaires contradictoire sur une note médicale établie par un expert missionné par l’ONIAM postérieurement à l’expertise qui se bornait « à produire des articles en anglais » !.

 

Une fois le principe retenu, la Cour déroule tout le champ de liquidation des préjudices, ce qui renforce l’intérêt pédagogique de cette décision.

 

Beaucoup de postes de préjudices sont ainsi traités :

  • Tierce personne
  • Véhicule adapté,
  • Logement adapté,
  • Souffrances endurées
  • Déficit fonctionnel temporaire et permanent,
  • Perte de gains professionnels,
  • Incidence professionnelle,
  • Frais d’appareillage,
  • Préjudice esthétique,
  • Préjudice d’agrément,

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 08/07/2021, 17VE02098

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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