Un patient avait subi deux interventions chirurgicales en 2012 et 2014 au centre hospitalier de Béziers en vue de remédier à un hallux valgus bilatéral avec quintus varus et orteil en griffe.

 

Considérant qu’il avait été victime de complications en lien avec ces interventions, il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, laquelle avait missionné un expert qui avait conclu a une absence d’erreur médicale mais à l’existence d’un aléa thérapeutique.

 

Chose rare mais évidemment possible, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation n’avait pas suivi son expert et a refusé d’ordonner à l’ONIAM de formuler une offre.

 

Le patient saisissait alors le tribunal administratif de Montpellier qui désignait un nouvel expert lequel aboutissait à une conclusion différente, estimant que la récidive des déformations constatées avec aggravation de la situation fonctionnelle résultait non d'un accident médical, mais d'un échec thérapeutique.

 

Le tribunal suivait les conclusions de l’expertise judiciaire et rejetait donc la requête de plein contentieux établie par le patient.

 

Ce jugement était alors choqué d’appel.

 

L’appelant se contentait néanmoins, pour solliciter la réformation du jugement, de se prévaloir des conclusions de l’expertise CCI sans visiblement critiquer, ou pas assez, la motivation du jugement qui se fondait sur la seconde expertise, judiciaire cette fois-ci.

 

Mal lui en a pris car c’est précisément ce que lui reproche la Cour Administrative d’appel de MARSEILLE dans cet arrêt du 2 septembre 2021.

 

L’attendu mérite d’être cité :

« M. A... ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges, se fondant sur l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, ont retenu que la récidive des déformations constatées avec aggravation de la situation fonctionnelle résultait non d'un accident médical, mais d'un échec thérapeutique non susceptible d'indemnisation au titre de la solidarité nationale. »

 

Il ne faut donc jamais se contenter en cause d’appel d’avancer ses conclusions d‘expertise favorables mais aussi est-il impérieux de se livrer, quand cela est possible (!), à une exercice frontal mais nécessaire de critiques exhaustives et étayées des causes du jugement ayant retenu une autre motivation sur la base d’autres concluions expertales.

 

CAA de MARSEILLE, , 02/09/2021, 20MA02673

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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