Cet arrêt rendu ce 17 septembre 2021 par la Cour Administrative d’Appel de NANTES sur renvoi après cassation par le Conseil d’ETAT traite notamment de la détermination de l’indemnisation du coût supplémentaire lié au fait que la victime était-elle même, avant l’accident médical non fautif qu'elle a subi, aidante d’une personne ayant besoin d’une tierce personne pour une aide humaine.

 

La Cour valide le principe de l’indemnisation et détaille le mode de calcul applicable :

 

« 5. Il résulte de l'instruction qu'avant l'intervention qu'elle a subie Mme A... prenait soin quotidiennement de son conjoint handicapé et qu'elle est, par suite, en droit d'être indemnisée des frais exposés pour pérenniser cette assistance. 6. Mme A... a droit à ce que l'ONIAM lui rembourse la somme de 6 086,92 euros qu'elle a été amenée à exposer pour faire hospitaliser son époux pendant sa convalescence, somme qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'ONIAM. 7. Mme A... ne peut, en revanche, prétendre à être indemnisée à hauteur du besoin théorique en assistance de son époux, évalué à quatre heures par jour par l'expert. Elle a droit, ainsi que l'a formulé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 428835 du 31 décembre 2020, au remboursement des " dépenses liées à la nécessité (...) de lui faire assurer une assistance à domicile à titre onéreux. ". Mme A... justifie par la production d'attestations fiscales que le montant total de ces dépenses s'élève à la somme de 63 634 euros. Il est par ailleurs constant que M. A... a perçu, entre le mois d'août 2010 et la date de son décès, survenu le 27 juillet 2018, la somme de 32 535,43 euros au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, qu'il convient de déduire de celle de 63 634 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 31 098,57 euros au titre des frais exposés par Mme A... pour la prise en charge à titre onéreux de son époux. »

 

 

Par ailleurs s’agissant de la victime principale et de son besoin propre en aide humaine, celle-ci avait « subi le 6 avril 2010 une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Lisieux pour la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche. Elle a été victime à cette occasion d'un accident médical non fautif lui ouvrant droit à l'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. Mme A... a accepté les offres d'indemnisation amiable de l'Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour les postes relatifs aux déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément, pour un montant total de 21 850 euros, mais a refusé l'offre qui lui avait été faite par l'Office pour les autres postes de préjudice. »

 

C’est dans ces conditions qu’une somme lui est allouée au titre de l’aide humaine calculée sur 412 jours par an incluant ainsi les congés payés et les jours fériés.

 

La Cour rappelle que :

 

« Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. »

 

CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2021, 21NT00035

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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