Par cet arrêt du 8 décembre 2021, la Cour de cassation rappelle qu’une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé.

 

Ce n’était pas nécessairement évident de prime abord dans la mesure où l’Instruction DGOS/SR6/R3/DREES/DMSI no 2015-188 du 5 juin 2015 relative à l’enregistrement des installations autonomes de chirurgie esthétique dans le Fichier national des établissements sanitaires et sociaux, après avoir défini une telle installation comme étant « les lieux où sont implantées exclusivement des autorisations de chirurgie esthétique, au sens de l’article L.6322-1 du code de la santé publique (CSP). » en avait déduit que « Ces structures ne sont donc pas des établissements de santé tels que définis au livre I er du CSP. Leur activité n’entre pas dans le champ des prestations couvertes par l’assurance maladie au sens de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale. »

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-07/ste_20150007_0000_0035.pdf

 

Dans cette affaire soumise à la haute juridiction, une patiente avait été victime d’une infection nosocomiale et la défense du chirurgien esthétique excipait du fait que ce praticien exerçait au sein d’une installation autonome de chirurgie esthétique l’impossibilité de lui voir appliquer le régime juridique de responsabilité de plein droit en matière d’infection nosocomiale puisque selon la défense ce n’était pas un service de santé.

 

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse et conclut en sens opposé pour en déduire la pleine et entière applicabilité du régime de plein droit à ce type de structure.

 

« 4. Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

5. Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, régi par les dispositions des articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et R. 6322-1 à D. 6322-48 du code de la santé publique, dans lequel sont réalisés de tels actes, de sorte qu'elle est soumise, comme un établissement de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d'infections nosocomiales.

6. La cour d'appel a constaté que Mme [H] avait contracté une infection nosocomiale dans les locaux de l'installation autonome de chirurgie esthétique dirigée par M. [B].

7. Cette installation étant soumise à une responsabilité de plein droit, il en résulte que M. [B] ès qualités était tenu, en l'absence de preuve d'une cause étrangère, d'indemniser les préjudices subis par Mme [H] en lien avec l'infection nosocomiale. »

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 décembre 2021, 19-26.191, Inédit

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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