La question de l’applicabilité du régime de faveur au bénéfice des victimes tel qu’il est issu de la loi Badinter du 5 juillet 1985 est encore au cœur des débats judiciaires.

 

Par cet arrêt du 9 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contraint d’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon et confirme ainsi que dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui sont soumis, la cour d’appel à jugé à bon droit, selon la haute juridiction, que l’accident était exclusivement en lien avec la fonction d’outils de la moissonneuse-batteuse et aucunement avec sa fonction de circulation de sorte que, à partir du moment où la moissonneuse était en position de maintenance et ne se trouvait plus en action de fauchage, il y avait lieu d’en déduire que cette accident ne constituait  pas un accident de la circulation au sens de la loi numéro n°85–677 du 5 juillet 1985.

 

Tout sera donc question d'espèce.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 décembre 2021, 20-14.254 20-15.991, Publié au bulletin

 

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