Par cet arrêt du 16 décembre 2021 (Cass. 2ème Civ n°20-14-233), la Cour de cassation veille au respect de la définition des postes de préjudice dans le cadre d’un litige opposant une victime à son employeur.

Elle rappelle ainsi la distinction fondamentale entre « assistance tierce personne temporaire » et « déficit fonctionnel temporaire », selon des termes très clairs : « Le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, qui indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu'à la date de consolidation ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire ».

Ces deux postes de préjudices sont en effet distincts et ne sauraient donc faire l’objet d’une indemnisation globale ou commune.

Cet arrêt est également l’occasion de rappeler la règle applicable en matière de faute inexcusable de l’employeur.

En effet, il est désormais constant que « Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».