La qualification d'un établissement en tant qu’établissement de santé revêt une importance non négligeable en matière de qualification d'une infection nosocomiale et de régime probatoire ce qui n'est pas neutre pour les victimes.

 

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 novembre 2021 en constitue un bon exemple.

 

La Cour de cassation commence par rappeler qu'en matière d'infection nosocomiale les professionnels de santé n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute tandis que les établissements, services et organismes dans lesquels sont diligentés des actes de prévention de diagnostic ou de soins sont responsables de plein droit sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère.

 

Il en résulte donc une différence de traitement dans l'engagement de la responsabilité pour obtenir la réparation d'une infection nosocomiale selon que l'infection a été contractée dans un établissement de santé ou auprès d'un professionnel exerçant en ville.

 

La question était dès lors en l'espèce de savoir si une société à responsabilité limitée constituée par des médecins radiologues pour exercer leur profession et qui avait pour activité l'exploitation, l'achat la vente et la location de matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie pouvait être considérée comme un établissement de santé et donc soumis à une responsabilité automatique de plein droit au titre des dommages dont aurait été victime une patiente et en lien avec une infection nosocomiale.

 

La cour d'appel avait considéré que cette société au titre de l'activité exercée réalisait l'exploitation de matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie de sorte qu'elle exercait une activité sinon de soins à tout le moins de diagnostic relevant des dispositions du code de la santé publique et qu'elle se trouvait soumise à une responsabilité de plein droit et constituait une société d'exercice professionnel effectif.

 

La Cour de cassation ne l'entend pas ainsi et casse cet arrêt pour violation de la loi et considère donc qu'une telle société de par son objet social ne constitue pas un établissement de santé.

 

On peut néanmoins s'étonner alors même que l'objet social prévoit l'exploitation du matériel d'imagerie médicale que l'on puisse considérer précisément cette exploitation du matériel comme autre chose que la réalisation d'actes de diagnostic qui plus est potentiellement invasif.

 

Décision - Pourvoi n°19-24.227 | Cour de cassation

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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