Par cet arrêt du 10 février 2022, la Cour de cassation revient sur les conditions d’application de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, selon lequel : « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».

 

En l’espèce, un accident de la circulation s'était produit à l'intersection d'une route départementale, impliquant une moto-cross et une automobile.

 

La Cour d’Appel avait limité le droit à indemnisation du conducteur de la moto-cross, retenant que celui-ci circulait au milieu de la chaussée. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour d’Appel avait pris en considération la position de l'autre véhicule impliqué dans l'accident.

 

Le conducteur de la moto-cross sollicitait la censure de cet arrêt dès lors que :

 

« Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ».

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que :

 

« De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel, faisant abstraction du comportement de M. [R] et ne considérant la position du véhicule de celui-ci qu'afin de déterminer celle de la motocyclette de M. [H] [Y], a exactement retenu que ce dernier avait commis une faute de nature à réduire son droit à réparation ».

 

Dès lors, ne méconnaît pas les exigences de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 une cour d'appel qui, afin de déterminer la position du véhicule du conducteur qui sollicite la réparation de ses préjudices, prend en considération celle de l'autre véhicule impliqué dans l'accident.