Infection nosocomiale – victime – ONIAM – substitution - pénalité de l’assureur pour défaut d’offre : l’établissement de santé doit payer la pénalité si son assureur n'est pas à la cause

 

Cette affaire soumise à la Cour de cassation prise en sa première chambre civile et objet de cet arrêt du 16 février 2022 intéressait la situation d'une victime d'une infection nosocomiale dans les suites d'une intervention chirurgicale liée à un syndrome du canal carpien.

 

La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux avait considéré que la patiente avait contracté une infection nosocomial engageant la responsabilité de plein droit d'une clinique privée et que la réparation des préjudices incombait donc à son assureur.

 

Néanmoins cet assureur n'avait adressé aucune offre à la victime dans le délai légal de 4 mois de sorte que la patiente s'était retournée contre l'office national d'indemnisation des accidents médicaux pour qu'il se substitue à cet assureur défaillant afin de lui faire une offre d'indemnisation qu'elle avait partiellement accepté le 25 octobre 2011.

 

Pour le reste des préjudices non encore indemnisés, la patiente avait assigné l'établissement de santé en indemnisation des préjudices complémentaires.

 

Elle s'était ensuite désistée de sa demande après avoir accepté l'offre d'indemnisation complémentaire proposé par l'office national d’indemnisations des accidents médicaux lequel, subrogé dans les droits de la victime, est intervenu volontairement à l'instance et à non seulement sollicité le remboursement des sommes versées mais aussi le paiement de la pénalité prévue par l'article L 1142- 15 alinéa 5 du code de la santé publique.

 

L’établissement de santé contestait le bien-fondé du paiement de cette pénalité de 15% dans la mesure où il considérait que le texte précité prévoyait que cette pénalité ne pouvait être mise qu’à la charge de l'assureur défaillant et non pas à la charge de l'assuré.

 

la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et considère que « si le paiement de cette somme doit, en principe, être supporté par l'assureur n'ayant pas présenté d'offre d'indemnisation, il incombe à l'établissement de santé dans le cas où celui-ci n'a pas mis en cause son assureur dans la procédure contentieuse. »

 

Autrement dit, si comme en l'espèce l'établissement de santé n'appelle pas à la cause son assureur il devra assumer cette pénalité.

 

 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 février 2022, 20-19.333, Publié au bulletin

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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