Médiator – victime – recours subrogatoire de la CPAM

 

Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation ce 21 avril 2022 se révèle intéressant en ce qu'il traite de la possibilité pour une caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du recours subrogatoire dont elle est susceptible de bénéficier une fois la victime indemnisée, de se prévaloir du protocole d'accord régularisé entre la victime et en l'espèce le laboratoire pharmaceutique pour solliciter de ce dernier le remboursement des frais dont l'organisme de sécurité sociale a fait l'avance.

 

Il est en effet constant que conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie bénéficie d’un recours subrogatoire contre les tiers sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge.

 

Il est encore constant que si un règlement amiable est intervenu entre le tiers et l'assuré, il ne peut être opposé à la caisse si elle n'a pas été invitée à y participer ; la caisse doit en être informée et, en l'absence d'une telle information, la prescription ne peut lui être opposée et une pénalité lui est versée à l'occasion de son recours subrogatoire.

 

Par ailleurs la Cour de cassation prend le soin de rappeler que conformément à un principe bien établi du droit commun des contrats le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.696, publié).

 

La Cour de cassation en conclut alors que « Il s'en déduit que, lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir. »

 

C'est ainsi que la Cour de cassation exige des juges du fond saisi du recours subrogatoire d’enjoindre au laboratoire de produire le protocole transactionnel.

 

Cette position vient fortement sécuriser la réclamation indemnitaire formulées par la caisse primaire d'assurance maladie dans la mesure où le défendeur ne pourra pas échapper à la production du protocole transactionnel et sur cette base, fort du principe posé par la Cour de cassation et au terme duquel une telle transaction vaut admission par le défendeur d'un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 avril 2022, 20-17.185, Publié au bulletin

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.

 

Consultez d'autres articles sur le même thème ou sur un thème voisin du domaine de Maitre Vincent RAFFIN. http://www.brg-avocats.fr/