Après le Conseil d’Etat, c’est à la Cour de cassation de se prononcer sur l’épineuse question de la compétence territoriale des juridictions en matière de contestation de titres exécutoires émis par l’ONIAM contre les assureurs.

Cette dernière vient en effet de mettre un coup d’arrêt à la position des juges du fond tendant à désigner le Tribunal Judiciaire de Bobigny comme la seule juridiction territorialement compétente pour connaître de ce litige.

Par un arrêt en date du 14 avril 2022 (pourvoi n° Y2116435), elle retient que :

« 12. Lorsque le professionnel de santé, l'établissement, le service, l'organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l'assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l'article L. 1142-15 de code de la santé publique pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation.

13. Par suite, ce recours relève, dans tous les cas, de la matière délictuelle au sens de l'article 46, alinéa 3, du code de procédure civile et peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable ».

Aussi, la Cour de cassation reconnaît-elle explicitement la nature délictuelle du recours exercé par l’assureur contre le titre exécutoire émis par l’ONIAM. 

La conséquence de ce postulat est simple : ce litige pourra donc désormais être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable, en application des dispositions de l’article 46 alinéa 3 du Code de Procédure civile.

Ce faisant, la Cour de cassation adopte le même raisonnement que le Conseil d’Etat, qui, dans son avis très remarqué du 9 mai 2019 (n° 426321 et 426365), avait d’ores et déjà relevé que :

« Lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Par suite, il résulte de l'article R. 312-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une telle demande est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage subi par la victime ».

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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