Assurance – questionnaire de santé – exclusion de garantie

 

Un assureur est éventuellement fondé à refuser sa garantie mais uniquement en cas de d’exclusion formelle et limitée.

 

Il est constant que l’assuré n’est tenu d’exposer les risques qu’il représente uniquement dans les termes du questionnaire rédigé et soumis par l’assureur, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.113-2 du Code des assurances dont il résulte que « Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. »

 

La jurisprudence abonde très exactement en ce sens.

 

C’est ainsi par exemple que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que :

 

« La sincérité et l’exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s’apprécier en fonction des questions qui lui ont été expressément posées par l’assureur, ce dernier ne pouvant se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si elle procède des réponses apportées auxdites questions, lesquelles doivent avoir été posées de façon clair et précise; qu’en l’espèce, le questionnaire établi par l’assureur ne mentionnait pas l’asthme ou les symptômes et affections asthmatiques parmi les maladies citées (…) ».[1]

 

Aussi, dans le cadre d’un questionnaire rédigé comme suit, le refus de garantie opposé par un assureur au motif que l’assuré n’a pas déclaré dans ce questionnaire qu’il présentait avant la souscription du contrat une pathologie dite des tremblements essentiels ne nous apparait pas fondé.

 

« Souffrez-vous actuellement ou avez-vous souffert au cours des 10 dernières années du des maladies où affections suivantes :

 

Neuro-musculaire : d'une épilepsie, de myopathie, de méningite, d'une sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de vertige, de paralysie, de la maladie d'Alzheimer, d'une neuropathie, d'anomalie de la moelle osseuse, d’un accident vasculaire cérébral, d'un accident ischémique transitoire ou de toute autre affection du système nerveux ou musculaire. »

Ce questionnaire de santé ne mentionne donc  jamais les tremblements essentiels tandis qu’il vise formellement un certain nombre d’autres pathologies.

 

Et le moyen tiré de ce que cela aurait dû être déclaré au titre de cette catégorie sui generis et illimitée dite « toute autre affection du système nerveux » ne résiste pas plus à l’examen.

 

En effet, l’article L 112-3 du code des assurances précité proscrit ce type de formulation généraliste, et l’assureur ne peut se prévaloir d’une réponse imprécise de son assuré dès lors que le questionnaire de santé ne visait pas l’affection de manière claire et non équivoque.

 

Cette argutie résiste d’autant moins à l’analyse en l’espèce, car les tremblements essentiels constituent une pathologie propre, laquelle aurait dû être formellement visée par l’assureur au même titre que les autres. Le simple fait qu’il puisse y avoir débat démontre le caractère généraliste et imprécis du questionnaire et donc son inopposabilité.

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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[1] Cass. Civ., 2ème, 30.06.2016.