Accident de la route – victime – l’articulation de la relaxe au pénal et des demandes indemnitaires de la partie civile

 

Après avoir relaxé le conducteur d'un véhicule automobile, assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, poursuivi du chef d'une infraction d'homicide involontaire sur la personne de [W] [V], une cour d'appel, constatant qu'aucune demande d'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale n'avait été formée, a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [I] [V], M. [L] [V], Mme [X] [V] et Mme [M] [V] , épouse et enfants de la victime (les consorts [V]). Ceux-ci ont ensuite saisi un juge civil d'une demande de réparation de leurs préjudices.

 

La victime s’était pourvue en cassation et la haute juridiction par cet arrêt d’assemblée plénière du 14 avril 2023 [ 21-13516] casse l’arrêt d’appel et juge que :

 

« 7. Le pourvoi pose la question de savoir si le principe de concentration des moyens s'impose à la partie civile lorsqu'elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l'article 470-1 du code de procédure pénale.

8. En application du principe rappelé au paragraphe 5, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens.

9. En revanche, lorsque la partie civile n'a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l'article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L'interprétation contraire aboutirait à priver d'effet l'option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d'infraction d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

10. Pour déclarer irrecevable l'action des consorts [V], l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil que, lorsqu'une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l'action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, ce qui est le cas en l'espèce, se heurte à l'autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation.

11. En statuant ainsi, après avoir relevé que les consorts [V] n'avaient pas sollicité, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, qu'il soit statué sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devant la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. »

 

Les droits des victimes sont ainsi sauf devant le juge civil.

 

Cour de cassation, Assemblée plénière, 14 avril 2023, 21-13.516, Publié au bulletin

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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