Dans cette affaire, Mme B..., infirmière au centre hospitalier de Pau a fait l'objet en mars 2021 d'une première injection de vaccin Pfizer contre la Covid 19, puis le 5 janvier 2022 d'une deuxième injection par son médecin traitant avec le vaccin Moderna, à la suite de laquelle elle a présenté dans les 48 heures une très vive douleur rétro auriculaire gauche, irradiant dans l'œil, avec l'installation subaiguë d'une paralysie faciale gauche, caractérisée par l'interne aux urgences le 8 janvier 2022 comme " post vaccinale ". 

 

Elle avait saisi l'ONIAM le 18 février 2022 d'une demande d'indemnisation amiable. 

 

Celui-ci n’avait pas fait diligenter d’expertise.

 

La victime avait alors saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.

 

L’ONIAM s’opposait à cette demande au motif que Mme B... avait initié son schéma de vaccination en mars 2021, avant l'obligation imposée aux soignants par la loi du 5 août 2021.

 

La Cour d’appel rejette ce moyen :

 

« Contrairement à ce que soutient l'ONIAM, la circonstance que Mme B... a initié son schéma de vaccination en mars 2021, avant l'obligation imposée aux soignants par la loi du 5 août 2021, est sans incidence sur le régime applicable au dommage subi à la suite d'un rappel de janvier 2022, lequel avait pour objet de mettre la situation de Mme B..., qui avait été affectée par la covid-19 courant 2021 et donc temporairement dispensée, en conformité avec son obligation de schéma vaccinal complet pour pouvoir continuer d'exercer ses fonctions d'infirmière. Dans ces conditions, la demande de Mme B..., qui est assortie de suffisamment de pièces médicales pour justifier son examen, relève du cadre juridique de l'indemnisation des conséquences d'une vaccination obligatoire. Au demeurant, le fondement juridique d'une action indemnitaire en la matière, qui peut aussi relever des vaccinations organisées dans le cadre de campagnes orchestrées par le ministre chargé de la santé, est sans incidence sur l'utilité d'une expertise pour apprécier tant le lien de causalité entre les symptômes allégués et la vaccination que la nature et la gravité des préjudices subis. »

Pour également tenter de contester l’utilité de la mesure, l’ONIAM allait même jusqu’à soutenir qu'il pouvait diligenter une telle mesure dans le cadre de la procédure amiable qui avait été engagée.

 

Or précisméent il ne l’avait pas fait préalablement à cette procédure, ni même pendant !!

 

C’est ce qu’indique fort justement la Cour :

 

« il restait loisible à l'ONIAM de proposer une indemnisation ou de désigner un expert jusqu'à l'ordonnance, intervenue en février 2023, du juge des référés, lequel aurait alors pu constater l'inutilité d'une seconde expertise sans aucun risque de contradiction entre deux experts. »

 

CAA de BORDEAUX, , 13/07/2023, 23BX00558, Inédit au recueil Lebon

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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