Dans cette affaire soumise à la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, un agent de la préfecture de police de Paris avait été victime sur le trajet pour se rendre à son travail d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.

 

Il avait alors saisi un tribunal aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

 

L'agent judiciaire de l'état était également partie à la procédure et réclamait à ce titre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d'indisponibilité de la victime.

 

Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande au motif que les employeurs, y compris l'état, sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux traitements versés par l'état pendant cette période.

 

Pour ce faire les juridictions du fond avaient considéré que l'agent judiciaire de l'état en tant que tiers payeur était fondé à en obtenir le remboursement.

 

Néanmoins si le principe ainsi invoqué par les juridictions du fond se révélait exactes, il n'en demeurait pas moins qu’elles devaient rechercher si les sommes réclamées au titre des charges patronales étaient en lien avec l'accident.

 

Cette recherche de la causalité n'avait visiblement pas été réalisée par les juridictions du fond de sorte que la décision d'appel est censurée.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 juillet 2023, 21-24.118, Inédit