Avoir « l’obstination des printemps » !

 

Cette décision en constitue un bon exemple et illustre les strates procédurales qui s’offrent aux victimes, l’échec au premier étage n’excluant pas un succès au final, autrement dit un véritable feu des possibles !

 

Dans cette affaire, la victime avait chuté dans les escaliers le 10 avril 2012 et s'est rattrapé sur la main droite. Il s'est rendu le jour même au centre hospitalier de Gonesse, où une contusion du premier rayon de la main droite et de la face externe du coude, sans lésion osseuse a été diagnostiquée. Il a subi le 21 juin 2012 une première intervention, de neurolyse du nerf supra-scapulaire et de neurolyse transposition du nerf ulnaire, au centre hospitalier de Gonesse. Il a subi le 8 avril 2013 une seconde intervention, consistant en une acromioplastie sous arthroscopie associée à une transposition itérative intramusculaire du nerf ulnaire au coude droit.

 

La victime avait saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France, qui avait désigné le 6 avril 2017 un expert chirurgien orthopédiste ayant rendu son rapport le 30 novembre 2017.

 

On ignore la teneur et les orientations du rapport mais on peut les présumer dans la mesure où le 8 février 2018, la CCI avait émis un avis défavorable à la demande d'indemnisation de la victime faute de lien de causalité entre la prise en charge de la victime par le centre hospitalier de Gonesse et le dommage subi. 

 

La victime avait alors saisi le tribunal administratif dans la mesure où cette juridiction a pris l’exact contre-pied de la CCI et a considéré que la prise en charge par le centre hospitalier était fautive du fait du caractère erroné du diagnostic établi et du défaut d'examen complémentaire à l'issue de l'intervention et du traitement inadapté qui en était résulté.

 

La Cour administrative d'appel de Versailles avait été alors saisie, et par cette décision du 29 août 2023, non seulement confirme-t-elle le principe de l'indemnisation mais encore va-t-elle plus loin dans la mesure où elle alloue une indemnisation améliorée.

 

L’obstination, l’obstination !

 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29/08/2023, 21VE03155, Inédit au recueil Lebon