La question devait se poser au regard de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période » qui prévoit en son article 2 alinéa 1 que :
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »
Or, dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, et une fois les termes de la convention négociés par les parties et leurs avocats respectifs, et préalablement à la signature des parties assistées de leurs avocats, l’article 229-4 alinéa 1 du code civil impose que :
« L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception. »
Cette étape majeure du divorce par consentement mutuel était donc suspendue par l’article 2 alinéa 1 de l’ordonnance précitée comme étant une « notification prescrit par la loi à peine de nullité ».
Dès lors, ce délai étant suspendu durant la période d’état d’urgence sanitaire, cela empêchait de pouvoir mener à son terme la procédure de divorce par contentement mutuel et notamment les étapes postérieures à cette notification à savoir la signature de la convention et l’enregistrement de ladite convention.
L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 « portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 » est venue y mettre bon ordre en ajoutant un 3ème alinéa à l’article 2 qui indique désormais que :
« Le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits. »
Ainsi par cette ordonnance, le gouvernement a notamment entendu rectifier les conséquences néfastes de l’ancien texte et permettre aux couples mariés de poursuivre la procédure de divorce par consentement mutuel malgré la crise sanitaire actuelle.
Me Xavier USUBELLI
Avocat
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