Domaine public : le non-respect d’une autorisation d'occupation temporaire n’est pas une infraction.

Par une décision récente en date du 25 octobre 2024, le Conseil d’État a eu l'occasion de se prononcer sur le régime juridique de l’occupation du domaine public maritime. Cette décision précise que le non-respect des conditions d’une autorisation d’occupation ne transforme pas automatiquement l’occupant en un contrevenant passible de poursuites pour contravention de grande voirie, en l'absence d'infraction aux dispositions légales et réglementaires.

En effet, le non-respect des conditions d'une autorisation d'occupation du domaine public par l'occupant ne peut donner lieu à une contravention de grande voirie, laquelle est exclusivement applicable aux occupants sans titre :

" S’il appartient à l’autorité ayant délivré une autorisation temporaire d’occupation du domaine public de prendre les mesures nécessaires pour en faire respecter les termes et, le cas échéant, d’y mettre fin, la seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait une des conditions attachées à l’autorisation d’occupation qui lui a été délivrée n’est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre et ne saurait, par elle-même, donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal pour contravention de grande voirie en l’absence d’infraction aux dispositions légales et réglementaires prévoyant de telles poursuites….2) La méconnaissance des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui n’instituent pas de contravention de grande voirie au sens de l’article L. 2132-2 du même code, ne saurait, à elle seule, fonder des poursuites pour ce motif ". (CE, 25 octobre 2024, Société OCDL, n°487824)

La décision est consultable ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050398382?fonds=CETAT&init=true&isAdvancedResult=true&origine=all&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date