Le Conseil d'Etat, dans un arrêt très récent du 1er décembre 2025, juge qu'un maire peut légalement refuser la délivrance d'un permis de construire au titre de la salubrité publique, sur le fondement de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, en raison de la consommation excessive en eau qu'engendre le projet (CE, 1er déc. 2025, n°493556 B) :
"2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un projet " peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. En premier lieu, en jugeant que l'atteinte qu'une construction nouvelle est, par la consommation d'eau qu'elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d'une commune, relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit".
La décision est librement accessible via ce lien :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-12-01/493556

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