Par une décision en date du 5 novembre 2024, le Conseil d'État vient affirmer clairement qu'en matière d'urbanisme, un permis de construire modificatif est toujours nécessaire afin de régulariser.
Si l'on sait déjà que, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance d'une ou plusieurs règles d'urbanisme, le pétitionnaire bénéficie de très larges possibilités de régularisation, le Conseil d'État vient préciser que la délivrance d'un permis de construire modificatif est toujours nécessaire. En effet, l'accomplissement des formalités requises pour obtenir une autorisation d'urbanisme ne suffit donc pas à régulariser l'autorisation initiale en l'absence d'autorisation modificative :
"3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées. En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de l'omission ou de l'irrégularité de formalités qui, à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, ont été désormais satisfaites, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation en l'absence de toute délivrance d'une autorisation modificative". (CE, 5 nov. 2024, Société Gély, n°470578)
La décision est librement accessible ici :
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