Par un arrêt en date du 5 mars 2026, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le trouble anormal de voisinage peut être caractérisé par un simple risque de dommage (Cass., 3ème civ., 5 mars 2026, n°23-20.575).

L'exigence du trouble actuel et avéré (bruit, fissure, perte de vue, d'intimité, etc.) est assouplie et la Cour de cassation précise ici que l'existence d'un risque sérieux peut suffire à caractériser un trouble anormal de voisinage, tel qu'un risque d'effondrement :

"Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage : 

9. Pour rejeter la demande de condamnation de la société Sofilam à réaliser des travaux de consolidation du talus présent sur sa propre parcelle, l'arrêt retient que la société Jean Lanes, propriétaire du fonds supérieur, ne rapporte la preuve d'aucun désordre affectant son terrain ou ses constructions en relation avec le talus et que, si elle invoque un risque d'effondrement de l'ouvrage en cas de fortes pluies, elle ne fait état d'aucun dommage actuel. 

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de réalisation des travaux de consolidation du talus n'était pas de nature à faire courir un risque avéré de dommages sur le terrain voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Dit autrement, il n'est pas nécessaire que le dommage soit réalisé et actuel afin d'engager la responsabilité sur ce fondement. Cette solution avait déjà été consacré par la Cour de cassation pour un risque de chute d'arbres (Cass., 3ème civ. 10 déc. 2014, n°12-26.361) et pour un risque d'incendie (Cass., 2ème civ., 24 févr. 2005, n°04-10.362).

La décision est accessible ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053764908