Par un arrêt du 26 mai 2026, le Conseil d'Etat juge que le défaut de publication du sens synthétique des conclusions du rapporteur public dans un délai raisonnable, permettant à l'avocat d'en prendre connaissance avant l'audience, constitue un vice de procédure justifiant l'annulation du jugement (CE, 26 mai 2026, n°501063).

"1. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

2. Il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire a été porté à la connaissance des parties le samedi 28 septembre 2024 à 16 heures, alors que l'audience devant le tribunal administratif de La Réunion s'est tenue le lundi 30 septembre à 9 heures. M. B... ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant disposé d'un délai raisonnable avant l'audience pour prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé".


En pratique, le rapporteur publie le sens de ses conclusions dans un délai de l'ordre de 48 heures avant l'audience. Le Conseil d'Etat juge que si ce délai n'est pas respecté, la procédure est irrégulière et doit donc être annulée, comme c'était le cas en l'espèce.

La décision est accessible ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054139045